Cour de Cassation | Objet du recours : litige opposant l'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale et la Caisse nationale du régime sociale des indépendants La cour de Cassation a rendu l'arrêt suivant : - rejette le pourvoi
- rejette la demande de l'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale et la condamme à payer à la Caisse la somme de 2 500 €
| Arrêt définitif |
Cour d'appel d'Aix en provence | Objet du recours : Contestation de la légitimité du RSI La Cour confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Alpes Maritimes et déboute M de toutes ses demandes. Elle condamne M à payer au RSI Côte d'Azur et Urssaf la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. | Susceptible d'appel |
Cour d'appel de St Denis | Objet du recours : Contestation de demande de documents et de la compétence de la caisse régionale La cour, statuant publiquement, déboute M. de l'ensemble de ses demandes. | Susceptible d'appel |
Tass de Vienne | Objet du recours : Contestation des cotisations Le tribunal des affaires de sécurité sociale : - condamne M.X à verser à la caisse RSI 9 456,04 € au titre des cotisations dues pour l'année 2009 et des mois de juin, juillet, août et septembre 2010
| Susceptible d'appel |
Tass du Var | Objet du recours : Contestation d'affiliation, des cotisations et de compétence du Tass Le tribunal des affaires de sécurité sociale : - confirme l'affiliation de M.X au RSI
- condamne M.X à payer les mises en demeure reçues
- condamne M.X à payer à la Caisse RSI Côte d'Azur la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la caisse RSI Côte d'Azur
| Susceptible d'appel |
Tass du Var | Objet du recours : Contestation d'affiliation et de mise en demeure Le Tribunal des affaires de sécurité sociale : - rejette l'exception d'incompétence
- condamne M.X à payer à la Caisse RSI la somme de 6 092 €, et les sommes de 800 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la caisse RSI Côte d'Azur
| Susceptible d'appel |
Cour d'appel et cour de Cassation de Limoges | Objet du recours : Affiliation obligatoire La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant : - rejette le pourvoi
- condamne M.X aux dépens
- sur l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.X à payer au RSI Aquitaine la somme de 3 000 €
- confirme que le RSI ne revête pas le caractère d'une entreprise
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TASS de Boulogne Sur Mer | Objet du recours : Contestation de cotisations et de la compétence du TASS Le tribunal valide la contrainte au cotisations dues et majorations de retard pour un montant de 6 088 € et condamne M.X à payer à la caisse du RSI Nord-Pas-de-Calais la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. | Susceptible de recours |
TASS de Boulogne Sur Mer | Objet du recours : Contestation de cotisations et de la compétence du TASS Le tribunal valide la contrainte au cotisations dues et majorations de retard pour un montant de 7 400 € et condamne M.X à payer à la caisse du RSI Nord-Pas-de-Calais la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. | Susceptible de recours |
Cour d'appel de Paris | Objet du recours : Contestation d'affiliation et de la compétence du TASS La cour d'appel condamne Mme X. à verser à la caisse RSI Île-de-France Centre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. | Susceptible de recours |
Cour d'appel de Rennes | Objet du recours : Question d'affiliation et de cotisations La cour d'appel : - condamne M.X à verser à la caisse régionale RSI Pays de la Loire la somme de 7 989 € (sous réserve de majorations de retard complémentaires)
- condamne M.X au règlement des frais de signification de la contrainte soit 60,61 €
- déboute la caisse régionale RSI Pays de la Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure et déboute M.X de toute ses demandes
| Susceptible de recours |
TASS de la Haute-Savoie | Objet du recours : Contestation des appels de cotisations et de la compétence du TASS Le tribunal, statuant publiquement, déboute Mme X. de ses demandes et condamne celle-ci à régler ses appels de cotisations et à payer au RSI : - une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts
- une amende civile de 50 euros
| Susceptible d'appel |
TASS de l'Orne | Objet du recours : Demande de récusation Le tribunal, statuant publiquement, rejette la demande de récusation formée par M.X et condamne celui-ci au paiement d'une amende civile de 200 euros. | |
TASS de Caen | Objet du recours : Contestation d'affiliation Le tribunal, statuant publiquement, déboute Mme X. de toutes ses demandes, confirme la validité des mises en demeure adressées par le RSI de Basse-Normandie, condamne Mme X. à payer au RSI la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. | |
Tribunal d'Instance de Toulon | Objet du recours : Contestation des appels de cotisations Le tribunal, statuant publiquement, ordonne la saisie des rémunérations de M.X pour un montant total de 8 283,60 € et condamne M.X à payer au RSI Côte d'Azur la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne l'exécution provisoire. | Susceptible d'appel |
TASS de Versailles | Objet du recours : Contestation des appels de cotisations Le tribunal, statuant publiquement, - rejette la fin de non-recevoir soulevée par M.X et le déboute de ses demandes
- valide les mises en demeure délivrées à M.X par le RSI Île de France Ouest pour l'année 2008 de 11 150 €, sur l'année 2009 de 9 883 € et sur l'année 2010 pour un montant de 10 148 €
| Susceptible d'appel |
Cour d'appel de Paris | Objet du recours : Appel d'un jugement du juge de l'exécution La cour d'appel - déboute la Caisse Nationale du RSI de sa demande en dommages et intérêts
- condamne l'appelant à payer à la Caisse Nationale du RSI la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
| Décision susceptible d'appel |
TASS de Valenciennes | Objet du recours : contestation d'affiliation Le tribunal, statuant publiquement, condamne M.X à verser la somme de 1 430 € au titre des cotisations et majorations de retard et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse RSI Nord-Pas-de-Calas. | Susceptible d'appel |
TASS de Caen | Objet du recours : Question d'affiliation Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au secrétariat-greffe, et en premier ressort, - dit n'y avoir lieu à transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité posée
- rejette l'exception d'incompétence
- dit que la mise en demeure du RSI de Basse-Normandie concernant M.X est bien fondée pour un montant de 42 306 €
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Cour d'appel de Douai | Objet du recours : Affiliation obligatoire Dit que l'appel du RSI est recevable et ordonne la réouverture des débats. | susceptible d'appel |
Cour de Cassation | Objet du recours : Question concernant le code de la Sécurité sociale sur le financement des TASS par les organismes de Sécurité sociale Dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité | |
Cour de Cassation | Objet du recours : Question prioritaire de constitutionnalité sur l’obligation d’affiliation et la liberté d’entreprendre Dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité | |
Cour d'appel de Poitiers | Objet du recours : référé rétractation Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et confirme l’ordonnance déférée, Y ajoute : - condamne le Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) à verser à la CN RSI une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne le MLPS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
| Décision définitive |
TASS de Paris | Objet du recours : Mise en demeure - dit que le RSI, personne morale, a capacité d’ester en justice
- rejette la demande de question préjudicielle
- valide la mise en demeure du 23 avril 2014
- condamne M. X à verser à la caisse RSI IDF Centre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejette toutes les demandes de M. X
| Susceptible d’appel |
Cour d'appel de Paris | Objet du recours : Refus d'affiliation La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée. Y ajoutant, - dit n’y avoir lieu à évocation des points non jugés au fond,
- condamne M. XX aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Caisse nationale du RSI et à la caisse régionale du RSI Ile de France Centre, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
- déboute les parties de leurs autres demandes.
| Susceptible d'appel |
Cour d'appel de Rennes | Objet du recours : Affiliation obligatoire La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Donne acte à la caisse RSI Pays de Loire de son intervention dans le cadre de la présente instance agissant sur délégation de pouvoir de la caisse nationale du RSI et s’y substituant et dit cette intervention bien fondée. La cour : - rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du RSI
- confirme le jugement déféré excepté en ses dispositions relatives au montant de la condamnation à paiement au titre des cotisations
- statuant à nouveau du chef infirmé
- condamne M.X à payer à la caisse RSI Pays de Loire la somme de 3 056,01 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010
- déboute M. X de toutes ses demandes
- condamne M. X à payer à la caisse RSI Pays de Loire la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
| Susceptible de pourvoi en cassation |
TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) de Bourges | Objet du recours : Affiliation obligatoire - Ordonne la jonction de la procédure 248 LR à la procédure 221 LR
- Dit le TASS compétent pour connaître du présent litige en raison de sa matière
- Confirme les décisions des 11/06/2014 et 07/07/2014 de la Commission de Recours Amiable du RSI Centre
- Déclare mal fondé le recours de Madame X
- dit que Madame X. relève de l’affiliation obligatoire auprès du RSI
- rejette l’ensemble des demandes de Madame X
| Susceptible d'appel |
Tribunal de Grande Instance de Melun | Objet du recours : Référé rétraction Ecarte des débats les pièces et notes produites postérieurement à l’audience de référés - Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats
- Déboute le MLPS de l’intégralité de ses demandes
- Confirme l’ordonnance sur requête rendue le 23 septembre 2014
- Condamne le MLPS à payer à la CNRSI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne le MLPS aux dépens
| Susceptible d'appel |
TASS de la Savoie, Recours 20130397 | Objet du recours : Mise en demeure Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en DERNIER ressort en après en avoir délibéré conformément à la Loi : - Rejette tous les moyens soulevés par M. X…
- Condamne M. X… à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 3 809 € correspondant à la mise en demeure du 13 juin 2013
- Rejette la demande de dommages et intérêts
- Rejette la demande d’amende civile
- Condamne M. X… à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Rejette toutes les autres demandes contraires ou plus amples
- Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens
| Susceptible de pourvoi en cassation |
TASS de la Savoie, Recours 20140270 | Objet du recours : Mise en demeure Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en DERNIER ressort en après en avoir délibéré conformément à la Loi : - Rejette tous les moyens soulevés par M. X…
- Condamne M. X… à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 1 643 € correspondant à la mise en demeure du 12 mars 2014,
- Rejette la demande de dommages et intérêts
- Rejette la demande d’amende civile
- Condamne M. X… à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Rejette toutes les autres demandes contraires ou plus amples
- Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens
| Susceptible de pourvoi en cassation |
TASS de la Savoie, Recours 20140077 | Objet du recours : Mise en demeure Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en DERNIER ressort en après en avoir délibéré conformément à la Loi : - Rejette tous les moyens soulevés par M. X…
- Condamne M. X… à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 3 862 € correspondant à la mise en demeure du 12 décembre 2013,
- Rejette la demande de dommages et intérêts
- Rejette la demande d’amende civile
- Condamne M. X… à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Rejette toutes les autres demandes contraires ou plus amples
- Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens
| Susceptible de pourvoi en cassation |
TASS de la Savoie, Recours 2010429 | Objet du recours : Mise en demeure Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en PREMIER ressort en après en avoir délibéré conformément à la Loi : - Rejette l’exception d’incompétence du TASS de la Savoie et les autres moyens soulevés par M. X…
- Valide la mise en demeure du 12 mars 2014 portant sur la somme de 5 522 € relative aux 3ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014
- Rejette toutes les autres demandes
| Susceptible d'appel |
TASS de Paris | Objet du recours : Mise en demeure Dit que la caisse du RSI des professions libérales d’Ile de France est dotée de la capacité juridique et peut ester en justice - Rejette l’exception tirée du défaut d’agir de la caisse RSI des professions libérales d’Ile de France en recouvrement des cotisations dues par Monsieur X.
- Déclare bien fondée l’affiliation de Monsieur X. à la caisse RSI d’Ile de France
- Déclare bien fondée la mise en demeure du 30 avril 2014 reçue par M. X le 5 mai 2014
- Condamne M.X à payer à la caisse RSI des professions libérales d’Ile de France les cotisations provisionnelles de janvier et février 2014 à hauteur de 684 euros, outre les majorations de retard provisoires afférentes d’un montant de 38 euros
- Déboute M.X de l’ensemble de ces demandes
- Condamne M. X. à verser à la caisse RSI d’Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Rejette le surplus de la demande de la caisse RSI des professions libérales d’Ile de France
- Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
| Susceptible d'appel |
TASS du Haut Rhin | Objet du recours : Opposition à contrainte Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité concernant les L142-2 à L142-8 et les articles L144-1 et 2 du code de la sécurité sociale - Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 3 mars 2015 à 14 heures, à laquelle les parties sont convoquées par la présente décision
- Rappelle que le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige
| Susceptible d'appel |
Cour d'appel de Bordeaux | Objet du recours : Renvoi de la Cour de cassation La cour - Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
- Dit que copie du présent arrêt sera jointe au dossier sur le fond, fixé à l’audience du 15 avril 2015
- Condamne Mme X… à payer au RSI Aquitaine une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
| Susceptible d'appel |
TASS de Pau | Objet du recours : Opposition à contrainte Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort : - Reçoit M. X… en son opposition
- Constate la compétence du TASS
- Dit n’y avoir lieu à enjoindre au RSI de justifier de son inscription au registre prévu à l’article L411-1 du code de la Mutualité
- Déboute M. X… de son opposition
- Valide la contrainte pour un montant de 10 129 €
- Condamne M. X… à payer au RSI 10 129 € au RSI, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et les frais de signification à hauteur de 73,44 €
- Déboute le RSI de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
| Susceptible d'appel |
Tribunal de Grande Instance de Nice | Objet du recours : Référé rétractation Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné par ordonnance et en premier ressort. Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà : Vu l’article 32 du code de procédure civile Vu l’article L411-1 du code de la mutualité Vu la jurisprudence précitée - Prononçons la rétractation, dans son intégralité de l’ordonnance sur requête du TGI de Nice du 17 juin 2014
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile - Rejetons la demande de l’association MLPS tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Rejetons le surplus des demandes
- Condamnons le RSI à verser à MLPS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamnons la CNRSI aux dépens de l’instance
| Pourvoi en appel de la Caisse nationale RSI le 17 décembre 2014 |
Tribunal de Grande Instance de Nantes | Objet du recours : Référé rétractation Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort - Rejette les demandes
- Confirme l’ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2014 par Monsieur le Président du TGI de Nantes
- Condamne l’association MLPS à payer à la CNRSI la somme de 1 200 € au titre des frais non compris dans les dépens
- Condamne l’association MLPS aux dépens
| Pourvoi en appel du MLPS |
Tribunal de Grande Instance de Pau | Objet du recours : Référé rétractation Nous, Président du TGI de Pau, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, - Confirmons l’ordonnance rendue le 3 septembre 2014 sur requête de la CNRSI contre le MLPS
- Rejetons l’ensemble des demandes du MLPS
- Condamnons le MLPS à payer à la CNRSI une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
| Pourvoi en appel du MLPS |
Tribunal d'Instance de Schiltigheim | Objet du recours : Compétence du TASS Le Juge d’Instance, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible de contredit : - Déclare la juridiction de proximité incompétente au profit du TASS
- Ordonne la transmission du dossier selon les modalités de l’article 97 du code de procédure civile
- Réserve les droits des parties et les dépens
| Susceptible d'appel |
Tribunal d'Instance de Nevers | Objet du recours : Compétence du TASS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu à charge de contredit de compétence et mis à disposition du greffe - Se déclare incompétent pour connaître la demande présentée par M. X… au profit du TASS de Nevers et renvoie l’affaire devant ce tribunal
- Condamne M. X… aux dépens
| Susceptible d'appel |
TASS d'Amiens | Objet du recours : Opposition à contrainte Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le secrétariat et en premier ressort, - Rejette la demande de renvoi pour question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne
- Valide la contrainte d’un montant de 13 500 € délivrée par la RAM PL à l’égard de M. X… le 27 mai 2014
- Condamne M. X… à payer à la RAMPL la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Laisse les frais de la signification de la contrainte à M. X…
- Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
| Susceptible d'appel |
TASS de Toulon | Objet du recours : Opposition à contrainte Le TASS du Var, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort - Dit n’y avoir lieu à saisine de la Cour de cassation sur la demande de question prioritaire de constitutionalité
- Déboute M. X… de son opposition à contrainte
- Valide les contraintes pour un montant respectif de 3 446 € et de 1 292 €, majorations de retard incluses
- Condamne M. X… aux frais de recouvrement afférents aux deux contraintes par application de l’article R612-11 du code de la sécurité sociale
- Condamne M. X… au paiement d’une amende civile de 200 €
- Condamne M. X… à payer à la RAM PL la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
| Décision susceptible d'appel |
Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon | Objet du recours : Référé rétractation Le président du TGI statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort - Rejette les demandes de l’association MLPS
- Condamne cette association à payer une indemnité de 1 500 € à la CNRSI
- Condamne l’association MLPS aux dépens
| MLPS débouté en appel (voir la décision du 16/10/2015 de la Cour de Cassation de Poitiers) |
Tribunal d'Instance de Lyon | Objet du recours : Compétence du TASS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible de contredit, mis à disposition au greffe, - Se déclare incompétent au profit du TASS de Lyon
- Dit qu’à défaut de contredit, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence
- Réserve la demande en remboursement de frais irrépétibles et les dépens
| Susceptible d'appel |
Tribunal de Grande Instance de Paris | Objet du recours : Ordonnance de remise en état Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, - Déclare le TGI incompétent au profit du TASS de Paris
Vu l’article 97 du code de procédure civile - Dit que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le secrétariat greffe de ce tribunal au secrétariat greffe du TASS, lequel convoquera les parties par lettres recommandées avec AR pour les inviter à poursuivre l’instance et à constituer avocat, s’il y a lieu
- Condamne M. X… à payer à al CNRSI et au RSI IDF Centre une somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. X… aux dépens de l’incident
| Susceptible d'appel |
TASS de Montpellier | Objet du recours : Opposition à contrainte Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de Procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Reçoit M.X… en son opposition
- La dit non fondée
- Valide la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 4 418 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continueront à courir dans les conditions visées à l’article R243-18 du code de la Sécurité sociale, outtre les frais de signification
- Le condamne à une amende civile de 200 €
| Susceptible d'appel |
TASS de Vesoul | Objet du recours : Refus d'affiliation Le TASS, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort - Se déclare compétent pour connaître du litige d’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale
- Déclare recevable le recours de M. X… à l’encontre de la décision de la CRA du 18 avril 2013
- Déclare le recours non fondé
- Confirme la décision de la CRA du 18 avril 2013 confirmant le bien fondé de l’affiliation au RSI de M. X…
| Susceptible d'appel |
Cour de cassation - Chambre civile | Objet du recours : Application des directives européennes sur l'assurance - Rejette le pourvoi
- Condamne M. X… aux dépens
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…
- et le condamne à verser à la MSA Paris IDF la somme de 2 500 €
| Décision définitive |
Cour d'appel de Pau | Objet du recours : Opposition à contrainte La cour - Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort
- Reçoit l’appel formé le 21 juillet 2009 par Mme X… à l’encontre des 3 jugements rendus le 29 juin 2009 par le TASS de Pau, notifiés le 8 juillet 2009 ;
Vu les ordonnances de 31 mai 2010, ordonnant la jonction des procédures RG numéros 09/02684, 09/02683 et 09/02682 sous le numéro 09/02682 ; - Confirme lesdits jugements en toutes ses dispositions
- Déboute Mme X… de l’ensemble de ses moyens et demandes
- Condamne Mme X… à payer à la caisse RSI Aquitaine la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
| Décision définitive |